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REM (ligne A) - Discussion générale


Messages recommendés

Il pourrait en effet être surélevé de quelques pieds. Ceci permettra même de faire passer la piste cyclable en dessous. L'accès à la piste à la hauteur du bassin Peel est tout près et il serait également possible d'en aménager un autre via la jonction qui part vers la traverse du pont Wellington. 

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  • 2 semaines plus tard...

Hopefully in the future, they will think about adding the 13/Gouin stop just for transferring people, so they do not need to get off at Bois Franc and go back in the direction they want to go in: Deux Montagne or West Island. The same for the people from West Island and Deux Montagne that want to go to the airport.

I am thinking of this only out of convenience. 

 

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il y a 11 minutes, jesseps a dit :

Hopefully in the future, they will think about adding the 13/Gouin stop just for transferring people, so they do not need to get off at Bois Franc and go back in the direction they want to go in: Deux Montagne or West Island. The same for the people from West Island and Deux Montagne that want to go to the airport.

I am thinking of this only out of convenience. 

Really depends on the gains. If the travel time is like 5 minutes, maybe adding an extra stop isn't worth it, for all the costs and acceleration-deceleration-pause it causes.

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il y a 36 minutes, Decel a dit :

Really depends on the gains. If the travel time is like 5 minutes, maybe adding an extra stop isn't worth it, for all the costs and acceleration-deceleration-pause it causes.


The southshore branch stations Du Quartier and Terminus are pretty close. 

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il y a 6 minutes, andre md a dit :


The southshore branch stations Du Quartier and Terminus are pretty close. 

Also need to factor in potential net onboarding-deboarding (from station, not another line).

But then again, I was not part of the whole analysis and location decisions, so it's all speculative.

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il y a 30 minutes, Miska a dit :

Les poursuites judiciaires contre le REM abandonnées

Andy St-André | TVA Nouvelles

| Publié le 31 janvier 2019 à 11:50 - Mis à jour à 11:57

Faute d'argent et de temps, la Coalition Transparence, groupe qui conteste le projet du Réseau express métropolitain (REM) dans sa forme actuelle, ne s'adressera pas à la Cour suprême a appris TVA Nouvelles.

Constituée de plusieurs groupes écologistes, d'organismes, d'entreprises et de citoyens engagés en matière d'environnement, la Coalition envisageait de faire entendre sa cause devant le plus haut tribunal du pays.

Malgré le fait qu'il y a eu des audiences du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) sur le projet de train électrique, les critiques ont été nombreuses et les inquiétudes des citoyens n'ont pas été prises en considération pense la Coalition.

«C’est important que les citoyens comprennent qu’ils ont leur mot à dire. On pense fortement que la Caisse de Dépôt et ses filiales vont penser deux fois avant de proposer un tel projet encore parce que les lois sont de plus en plus contraignantes», a expliqué Matthew Chapman membre de la Coalition.

https://www.tvanouvelles.ca/2019/01/31/les-poursuites-judiciaires-contre-le-rem-abandonnees

Oh non !  De qui va-t-on rire maintenant?

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il y a une heure, p_xavier a dit :

Est-ce que le jugement d'appel est sorti?


Oui. 😂

http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=982D82EC591CDEDAFF608E96A458C72A

--
 

[7]           Deux remarques préliminaires s’imposent. D’abord, la Coalition Climat Montréal (« Coalition »), soit l’une des parties demanderesses en première instance, n’est pas une partie au présent pourvoi. Ensuite, Matthew Chapman, un individu dont le nom apparaît dans l’intitulé de la déclaration d’appel, n’était pas une partie demanderesse en première instance. La déclaration d’appel ne fait qu’indiquer que « l’Appelant Matthew Chapman est membre de la Coalition Climat Montréal et intervient personnellement à la présente »[3].

[8]           En vertu de l’article 351 C.p.c., « [l]e droit d’appel appartient à toute partie au jugement de première instance qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ». Cette disposition englobe les situations anciennement prévues sous l’article 492 a. C.p.c.[4], soit « [c]elui qui a été partie au procès en première instance, personnellement et pour son propre compte, ou comme représentant et pour le compte d’autrui, ou encore par l’intermédiaire d’un représentant légal ». M. Chapman n’entre dans aucune de ces catégories. Cela étant, il se devait de suivre la procédure d’intervention prévue aux articles 185 à 187 C.p.c. pour devenir partie à l’instance, ce qu’il n’a pas fait. Il n’est donc pas partie au présent appel.

[...]

[20]        Dans un jugement longuement motivé, le juge de première instance évalue les deux demandes en irrecevabilité et en rejet à l’égard de toutes les conclusions formulées par les appelants dans leur demande introductive d’instance. Bien qu’il tienne pour avérés les faits allégués[14], le juge conclut que le recours des appelants « n’a aucune chance de réussir dans sa forme actuelle et qu’il faut y mettre un terme dès maintenant »[15].

[23]        Les appelants font valoir que le juge de première instance était partial et que le jugement rendu est devenu inéquitable. Ils soutiennent que le vocabulaire utilisé dans le jugement en témoigne adéquatement. Ils réfèrent ici aux mots et expressions suivants utilisés par le juge : « pamphlet », « alignent les prétentions en droit, des qualificatifs, et des jugements de valeur qui constituent autant de scories dont il a peu à tirer », « salmigondis d’affirmations », « insinuations de complots d’opinions qui leur sont propres », « arguments conjecturaux » et « chapelets de suppositions ». Ils sont aussi d’avis que l’inférence négative que le juge a tirée du fait qu’ils n’avaient pas divulgué toute la preuve pertinente dénoterait, tout autant, une « attitude clairement et évidement partiale ». Ils estiment donc, à cet égard, avoir été punis en raison de leurs « gestes tactiques ».

[24]        Les intimées sont d’avis que les remarques faites par le juge de première instance sont bien fondées[17]. Rien ne permet, selon elles, de croire à une crainte raisonnable de partialité. Au contraire, elles dénoncent que certaines prétentions des appelants s’attaquent de façon gratuite, injuste et sans fondement à l’intégrité d’un juge de la Cour supérieure. De plus, rien ne permet de croire à une crainte raisonnable de partialité. Au contraire, une personne raisonnable qui prendrait connaissance de la demande introductive d’instance serait en mesure de constater l’absence de syllogisme juridique pouvant résister à l’analyse et comprendre, par le fait même, les raisons pour lesquelles le juge a senti le besoin de recourir au vocabulaire choisi. La même personne raisonnable serait en mesure de saisir qu’une partie qui invoque un processus de consultation vicié est bien mal vue de présenter une preuve sélective en privant le tribunal de l’information requise pour décider du bien-fondé de ses prétentions.

[25]        Notre Cour rappelait récemment dans l’arrêt Droit de la famille — 181553 que « les juges jouissent d’une "forte présomption d’impartialité"[18]. Il incombe ainsi à la partie qui soulève la partialité d’en faire la preuve. La norme à satisfaire est exigeante et rigoureuse, ce qui nécessite une preuve convaincante » 

[...]

[27]        Il ne faut pas perdre de vue que l’allégation relative à la partialité d’un juge est une allégation grave qui peut jeter le doute et le discrédit sur l’administration de la justice. Elle doit être fondée sur des motifs sérieux[22]. De simples conjectures ne sont pas suffisantes[23]. Il est à propos de rappeler que l’analyse de la crainte raisonnable de partialité est intrinsèquement contextuelle et en fonction des faits en cause. Ainsi, il est établi que les interventions et commentaires reprochés doivent être évalués globalement et non pas isolément[24]. Il est à noter que la Cour suprême souligne l’importance de « considérer l’ensemble du dossier afin de déterminer l’effet cumulatif des transgressions ou irrégularités »[25].

[28]        En l’espèce, s’il est vrai que le juge de première instance utilise un verbe fort pour camper ses observations en regard des allégations de la procédure introductive d’instance, il ne saurait être question d’en tirer l’inférence qu’il est, de ce seul fait, devenu partial : une personne raisonnable et bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur de façon réaliste et pratique, ne saurait en effet conclure à une crainte de partialité en raison des mots employés par le juge de première instance.

[29]        Il convient de noter qu’à travers les 210 paragraphes de la demande introductive d’instance, seuls 30 d’entre eux font référence à des faits matériels. Les appelants concèdent même avoir « tiré à tous azimuts ». Cette façon de faire est contraire à l’article 99 C.p.c., ce que le juge n’a pas manqué de souligner[26].

[30]        Il était aussi loisible au juge de soulever le paradoxe entourant la preuve présentée par les appelants au soutien de leur demande. En effet, comme le signale la CDPQ dans son mémoire, « le plaideur qui soutient que le processus de consultation est vicié parce qu’une information incomplète aurait été fournie au public est mal venu de choisir de présenter au tribunal, au soutien de ses prétentions, une information manifestement partielle en faisant une sélection parmi des informations fournies au public. En effet, ce faisant, il prive le tribunal de l’information requise pour décider du bien-fondé de ses prétentions ».

[31]        Les appelants n’ont pas su relever le fardeau qui était le leur et, en conséquence, ce moyen doit être rejeté.

[...]
[36]        Cependant, les appelants ne tentent pas d’expliquer pourquoi les conclusions du juge de première instance sont erronées. Ils n’apportent rien de nouveau au débat, ne citent aucune autorité et ne font que reprendre les mêmes arguments confus invoqués en première instance sans pour autant faire la démonstration que le juge aurait commis une erreur de droit. Cela ne fait que renforcer la conclusion selon laquelle leur demande introductive d’instance est manifestement mal fondée en faits et en droit.

[...]

[39]        Les appelants critiquent ensuite le juge parce qu’il ne reconnaît pas au citoyen un droit à une existence exempte de bruit, à une vie exempte d’inconvénients causés par la construction et la présence d’îlots de chaleur ou les parcs de stationnement incitatif. Ce n’est toutefois pas ce que le juge conclut.

[40]        En effet, en vertu du principe de la souveraineté parlementaire, une loi ne peut être invalidée que si elle est incompatible avec la Constitution, notamment si elle porte atteinte aux droits fondamentaux. Autrement, le « pouvoir législatif du gouvernement l’emporte toujours sur le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire[35]. Or, le droit invoqué par les appelants n’est ni protégé par la Charte canadienne, ni par la Charte des droits et libertés de la personne[36] dans la mesure où aucun des faits de la demande introductive d’instance, même tenus pour avérés, ne permet d’expliquer en quoi l’article 80 LREM violerait leur droit à la vie et à la sécurité de leur personne.

[...]

[45]        En ce qui a trait à leur intérêt juridique pour agir, les appelants soulèvent, dans leur exposé, qu’ils fondent leur intérêt sur leur objectif en tant qu’association, soit un organisme à but non lucratif soucieux des changements climatiques[40]. Cet argument doit être rejeté d’emblée puisque que l’association en cause, la Coalition Climat Montréal, n’est pas partie aux procédures d’appel.

[46]        Ils font ensuite valoir que même s’ils n’avaient pas l’intérêt requis pour demander l’invalidité des dispositions relatives aux redevances de transport, le juge devait se saisir lui-même de la question et les déclarer invalides et inopérantes. Cet argument ne tient tout simplement pas la route. Un juge ne peut pas se saisir d’une question en l’absence d’intérêt juridique de la partie qui la formule.

[47]        Les appelants sont d’avis qu’ils sont discriminés par rapport aux Premières nations et aux juges. Ils font valoir un argument relatif à l’honneur de la Couronne. Il s’agit d’une proposition qui est dénuée de fondement dans les circonstances de l’affaire.

[48]        En somme, les appelants ne démontrent aucune crainte raisonnable de partialité à l’égard du juge en raison de la décision qu’il a rendue. Ils ne parviennent pas, non plus, à démontrer que le juge de première instance a commis quelque erreur de droit en accueillant les demandes en irrecevabilité présentées par les intimés et c’est à bon droit qu’il a conclu que leur recours était voué à l’échec.

[49]        Je suis donc d’avis de déclarer que Matthew Chapman n’est pas une partie au présent appel et de rejeter l’appel avec les frais de justice.

 

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