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REM (ligne A) - Discussion générale


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il y a 17 minutes, p_xavier a dit :

C'est ce qui arrive quand on répand des accusations de complot à coup d'arguments fallacieux... La cour a essentiellement dit publiquement ce que beaucoup pensent de ce groupe d'opposants.

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il y a 29 minutes, cprail a dit :

"[74] En corollaire, le demandeur ne peut parfaire ses allégations par l’ajout de pièces supplémentaires ou d’arguments factuels développés en plaidoirie. C’est ainsi que, dans le cadre des échanges sur le droit à la vie inscrit aux chartes canadienne et québécoise, l’avocat des demandeurs ne peut plaider, pour combler un vide, qu’une de ses clientes souffre d’asthme et que les ilots de chaleur créés par les parcs de stationnement incitatifs mettraient sa vie à risque advenant que l’un d’eux soit construit à proximité de chez elle alors que rien de tel n’est allégué dans la demande introductive. Il s’agit-là d’un exemple parmi d’autres de débordements.""

POUAHAHAHA c'est hilarant! :rotfl:

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[126] [Les demandeurs] plaident que le REM empiète «illicitement» sur les compétences fédérales, que l’autorisation donnée au projet d’aller de l’avant porte atteinte à leurs droits fondamentaux à un environnement sain, à la vie et à l’intégrité protégés par l’article 7 de la Charte canadienne et par les articles 1 et 46.1 de la Charte québécoise, que la Loi 17 porte atteinte à leur droit constitutionnel à invoquer le pouvoir de contrôle de la Cour supérieure. Mais rien de cela ne résiste à l’analyse. Voyons tour à tour chacun de ces arguments à la lumière des allégations de la demande introductive.

[127] Sur la question des compétences constitutionnelles, aucun fait allégué ne permet de conclure que l’initiateur tente de se soustraire aux autorisations des autorités compétentes. Il n’existe pas une telle chose qu’un projet fédéral ou un projet provincial au moment de juger de son impact.[...]

[128] C’est précisément dans cette direction que pointent les documents versés en preuve par les demandeurs. Pêches et Océans Canada et Transport Canada ont été conviés à l’évaluation environnementale du projet. Dans une lettre du 27 juin 2016, le premier des deux affirme :

Nous avons examiné l’ensemble de la documentation fournie au regard de notre champ de compétence. (Le Tribunal souligne)

[129] Le signataire de la lettre précise ensuite les éléments qui devront être traités de façon plus approfondie par l’initiateur de façon à ce que, le moment venu, Pêches et Océans Canada puisse décider si une autorisation devra ou non être obtenue en vertu de l’alinéa 35 (2) b) de la Loi sur les pêches[...]

[131] Quant à l’allégation des demandeurs au paragraphe 121.3.172 voulant que le projet affecterait le transport ferroviaire interprovincial, c’est leur opinion. Il leur appartenait de l’appuyer sur des éléments de fait, ce qu’ils ont omis de faire. Leur point de vue repose sur un chapelet de suppositions qui ne relèvent pas de la connaissance d’office. Il n’y a pas d’allégations de fait sur des projets de train à grande vitesse ou sur la fréquence du service ferroviaire ou sur le statut d’ouvrage fédéral du tunnel du Mont-Royal. Le peu qu’ils allèguent ne soutient aucunement l’affirmation que formule de guerre lasse l’avocat des demandeurs en cours d’instruction en voulant que le REM est un projet fédéral entre le centre-ville et la station Aéroport Pierre-Elliott- Trudeau à
cause de sa longueur.
Mais les documents des demandeurs n’appuient pas cette proposition.

[132] La question de savoir si la preuve au procès corroborera ou non les faits allégués n’a aucune pertinence ici puisque cette allégation, comme bien d’autres dans la demande introductive, n’en est pas une de fait. [...]

[133] [...] En somme, il est toujours possible avec de l’imagination de développer et de brandir un argument constitutionnel, encore faut-il l’étayer sur une base factuelle crédible et vraisemblable. Ce n’est pas le cas ici.

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Grave erreur de jugement de la part du juge Yergeau! De par sa faute, les stationnements incitatifs vont tuer pleins de québécois innocents! :rotfl:

8.3.3. L’atteinte aux droits fondamentaux
[134] Pour ce qui est de l’atteinte à leurs droits fondamentaux, les défendeurs allèguent que surviendront des inconvénients reliés au bruit et à la présence «d’immenses ilots de chaleur» créés par de nouvelles constructions ou par des parcs de stationnement incitatifs. Ils y voient une atteinte à la vie au sens de l’article 7 de la Charte canadienne:

7.  Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

et de l’article 1 de la Charte québécoise :
1.  Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.

[135] Avant d’aller plus loin, le Tribunal souligne que, contrairement à ce que plaide l’avocat des demandeurs, le droit à la qualité de la vie n’est pas un synonyme de droit à la vie. Celle-là est un fourre-tout qui ne bénéficie pas d’une protection constitutionnelle et n’est pas un droit fondamental dans l’état présent du droit.

[136] Reste le droit à la vie et à la sécurité. Aucune allégation matérielle précise ne vient appuyer la proposition de droit des demandeurs à ce propos. En quoi le projet met-il leur vie à risque et les expose-t-ils à son corollaire, la mort? En quoi le REM menace-t- il leur sécurité, leur sûreté, leur intégrité? La demande introductive ne fournit aucun élément de réponse, même sommaire, à cette question.

[143] Quant au droit fondamental à la préservation de l’environnement, c’est une invention des demandeurs et il n’existe rien de tel en droit canadien. Il en va de même du rôle de fiduciaire de l’environnement que les demandeurs prêtent au gouvernement. Il s’agit de concepts créés de toute pièce ou invoqués hors contexte qui de toute façon n’ont jamais été reconnus comme des droits fondamentaux limitant la liberté d’action du législateur.

[145] Au total, la demande introductive ne contient pas un corpus de faits matériels qui mis bout à bout permettent de croire que les arguments constitutionnels et de Charte pourraient avoir quelque chance de succès. La créativité du plaideur se heurte à la brutale réalité des faits allégués.

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Et finalement, pour conclure cette lecture divertissante

8.5. L’honneur de la Couronne
[185] Aucune des personnes physiques en demande n’allègue être membre d’une des Premières Nations. C’est ce qui leur permet de plaider discrimination au sens de l’article 15 de la Charte canadienne puisque les Premières Nations, tout comme les juges, peuvent se réclamer du principe de l’honneur de la Couronne alors que ce privilège, plaident-ils, leur est refusé.

[186] Cet argument de type parapluie est ainsi formulé au paragraphe 174 de la demande introductive remodifiée où se retrouve pour la première fois cette notion de discrimination :


[174] Cette obligation d’agir honorablement de la Couronne est essentielle à labonne gouvernance et est un principe établi à maintes reprises par la Cour suprême notamment en droit pénal et comme base de notre système judiciaire et législatif, les défendeurs ont essentiellement discriminé contre les demandeurs en leur refusant un traitement similaire à celui reconnu pour les premières nations et pour les juges;

[187] Ainsi donc, les demandeurs entendent importer au présent litige des solutions qui se sont imposées dans des sphères du droit où le dialogue entre l’État et les Premières Nations du Canada ou entre l’État et les juges s’est imposé comme mécanisme de garantie de droits constitutionnels spécifiques. [...]

[197] À l’appui de leur proposition à ce chapitre, les demandeurs sont incapables de produire une seule décision d’un tribunal supérieur. La raison en est évidente : les demandeurs n’ont aucun droit constitutionnel à mettre en œuvre dans le cadre du REM. À partir du moment où, comme on l’a vu, leurs droits fondamentaux ne sont pas mis à risque et que le projet respecte les compétences constitutionnelles, la décision d’autoriser ou non le REM est une simple question d’opportunité.

[198] La discrimination qui serait pratiquée à leur égard par rapport aux membres des Premières Nations et aux juges est un argument purement analogique, né dans l’improvisation du moment, qui s’arrête à la surface des mots, ne résiste pas à l’analyse et n’a aucune chance raisonnable d’être accueilli. La conception que les demandeurs entretiennent de la discrimination, si on se fie à ce qu’en retient leur avocat, ne correspond d’aucune façon à la définition qu’en donne la Cour suprême dans ce paragraphe de l’arrêt Andrews, devenu un classique par le nombre de fois qu’il est cité : [...]

[199] Dans le cas présent, l’avocat des demandeurs a été incapable d’indiquer quel serait le groupe discriminé. Il faut déduire de ce qu’il plaide que ce serait l’ensemble de la population canadienne. Avec respect, c’est-là une parodie d’argument constitutionnel qui illustre ce qu’écrivait Montaigne : «Nous embrassons tout, mais nous n’étreignons que du vent».

 

 

 

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